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DOCUMENTS.
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de 1120* et la seconde de 1000*, le tiers de ht -maison et jardin, situés à Meudon, et les 8618*17*2d de fonds dans l'hôtel de la Comédie, situé rue des Fossés-Saint-Germain, lesquels il faut partager entre ledit sieur Guérin père, ledit sieur Guérin fils et ladite damoiselle de Molière.
A l'égard desdites deuz parties de rente but les aides et giibefiesL, il en a été fait deuz lots, le premier composé de la partie de 1120» et le deuzième de celle de 1000*, à la charge par oelui on ceux & qui écherra le premier lot de récompenser oelui on ceux à qui écherra le second; et, après avoir jeté au sort lesdits deuz billets, le premier lot est échu audit sieur Guérin père et le deuzième audit sieur Guérin fils et à ladite damoiselle de Molière; et d'autant que ledit premier lot est trop fort de la somme de 240011 qui excède le second, et qu'il appartient moitié dudit excédant audit si-sur Guéri* père, montant à 1200*, ledit sieur Guérin père a promis et s'est obligé de bailler et payer à chacun desdits sieur Guérin fils et damoiselle Molière la somme de 600* qui leur revient dans Pautré moitié dudit ezcédant; et ensuite pour subdiviser entre ledit sieur Guérin fils et ladite damoiselle de Molière ladite partie de 1000* de rente à euz ci-devant échue, ils sont convenus d'en jouir à l'avenir chacun par moitié.
Pour ce qui est de la maison et jardin situés à Meudon, dans la totalité desquels ledit sieur Guérin fils et ladite damoiselle de Molière ont chacun un tiers et chacun un quart dans l'autre tiers, et ledit sieur Guérin l'autre moitié dudit tiers, à cause de sa communauté, ledit sieur Guérin père, ledit sieur Guérin fîls^rt ladite damoiselle de Molière sont demeurés d'accord de les liciter entre eux ou de les vendre conjointement à l'amiable, pour le prix qui en proviendra étre entre euz partagé suivant les parts et portions à eux appartenant, sur lequel prix ledit sieur Guérin prère se réserve d'exercer ses actions pour raison de ce qu'il justifiera avoir: payé depuis son mariage avec ladite défunte damoiselle Guérin du prix1 de Pae-^ quisition, faite par ladite défunte avant son mariage, desdits maison et jardin.
Et quant aux 8618*17^ de fonds dans Pbtoel de la 'Gormédièj attendu qu'ils ne sont ezigibles que lorsque ledit sieur Guérin pé» sortira de la troupe des comédiens, ou après son décès, suivant €& cnnformément auz actes devant datés des 22 septembre 1687 et 23 juin 1692, les parties sont convenues qu'il uten sera fait ici aneua partage, se réservant de partager ladite somme de 8618*17*2d lors du payement qui en sera fait, et a été convenu qu'en attendant Pé* chéance et payement d'icelle, il n'en sera payé aucun intérêt p» ledit sieur Guérin audit sieur Guérin, son fils-, et 4 ladite damoiselle de Molière, etc.
APégard des titres et papiers qui concernent lasuocessioadsiadîte
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